Projet de loi n°3649 confortant le respect des principes de la république

Calendrier :

  • Examen Commission : Semaine du 18 janvier
  • Examen en séance : Deux premières semaines de février
  • Rapporteur général : Florent Boudié
  • Rapporteurs thématiques : Laetitia Avia, Anne Brugnera, Nicole Dubré-Chirat, Sacha Houlié, Eric Poulliat, Laurence Vichnievsky
  • Orateurs : Annie Genevard, Eric Ciotti, Eric Diard

 

L’ESSENTIEL

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République est présenté par le Gouvernement pour lutter contre l’islamisme radical, et fait suite au discours d’Emmanuel Macron aux Mureaux du 2 octobre dernier.

Originellement, le PJL était censé combattre le séparatisme. Ce terme a disparu au profit de termes moins clivants. Le Gouvernement a en effet cherché, selon lui, un équilibre entre mesures attentatoires aux libertés et mesures permettant de lutter clairement contre l’islamisme radical. Des membres de la majorité appellent à ne pas faire « d’amalgame », et le Gouvernement prend des pincettes pour ne pas froisser la communauté musulmane.

Pourtant, le contexte ne peut être ignoré. L’islamisme radical est responsable d’une vague terroriste dans notre pays, sans précédents depuis 2012. Le barbarisme islamique est à l’origine de nombreuses attaques terroristes, telles que les attaques de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’hyper Cacher, qui a fait 17 morts, celles de novembre 2015 au Bataclan et plusieurs sites à Paris, qui a fait 131 morts, ou celle de juillet 2016 à Nice, qui a fait 86 morts, pour, tristement, ne citer qu’elles.

La France a réagi et a renforcé son arsenal législatif afin de lutter contre ce terrorisme. Celui-ci a porté ses fruits, de nombreux attentats ont été déjoués. Elle ne s’est toutefois pas suffisamment attaquée au terreau de cette idéologie, l’islamisme politique, qui cherche à s’infiltrer et se faire une place dans la société française.

Ce séparatisme, ce sont des individus considérant les lois religieuses supérieures aux lois de la République. C’est le non-respect la place de la femme, ni des minorités. C’est le refus de livrer des restaurants car ils sont cachers. C’est considérer que les hommes ne peuvent pas partager la même piscine ou le même gymnase que les femmes, ou refuser qu’une femme soit ausculté par un homme médecin. Cette idéologie cherche à s’imposer en profitant des libertés garanties par nos pays occidentaux, et particulièrement par la France.

Face à cela, Emmanuel Macron a eu des mots forts lors de son discours aux Mureaux : « il y a dans cet islamisme radical, puisque c’est le cœur du sujet, abordons-le et nommons-le, une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d’autres valeurs, développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle, complet celui-ci. Et c’est ce qui fait qu’on en vient ainsi progressivement à rejeter la liberté d’expression, la liberté de conscience, le droit au blasphème. »

Dans son discours, Emmanuel Macron a prononcé 6 fois les mots « islam radical », 4 fois l’« islamisme radical ». Qu’en reste t’il dans ce texte ?

Ce texte, à vouloir faire du « en même temps » et « pas d’amalgame » ne s’attaque pas au cœur du problème. Le groupe Les Républicains ne pourra ainsi pas être contre un grand nombre de mesures contenues dans ce projet de loi, certaines rappelant des principes déjà en vigueur, ou renforçant des principes.

Il faut toutefois le rappeler, ce texte touche à un grand nombre de nos libertés : la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté de croire – ou de ne pas croire –, la liberté d’enseignement – via l’instruction en famille dans le texte –, la liberté de la presse, ou encore la libre administration des collectivités territoriales pour ne citer que celles-là. Elle touche aussi à des fondamentaux de notre République : l’équilibre fragile de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou encore le régime concordataire d’Alsace-Moselle.

Focus synthétique sur l’histoire et l’organisation de la laïcité

La première pierre de la laïcité intervient lors de la révolution française, en 1789, avec la fin de la monarchie de droit divin et l’instauration de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses ».

En 1795, le Directoire instaure un régime de séparation de l’Eglise et de l’Etat selon des modalités proches de 1905.

Est ensuite instauré le Concordat, en 1801, reconnaissant trois religions : le catholicisme, le protestantisme luthérien et réformé, et le judaïsme. Ainsi, les ministres du culte sont salariés par l’Etat et la religion est organisée comme un service public. Ce régime est encore en vigueur en Alsace-Moselle, puisque ces départements ont connu le concordat comme le reste du territoire, avant d’être rattaché à l’Allemagne en 1875. Retrouvant la patrie à la suite de la 1ère guerre mondiale, ils n’ont pas connu la loi de 1905, pouvant ainsi garder le régime du concordat.

De 1879 à 1905, la France connaît des avancées vers la laïcité, notamment à travers l’éducation.

Le point culminant est atteint avec la loi du 9 décembre 1905 qui institue la séparation entre les Eglises et l’Etat. Elle supprime les établissements publics des cultes et crée les associations cultuelles. Les cultes ne sont plus financés ni subventionnés. Le protestantisme et le judaïsme se conforment à la loi 1905 et sont majoritairement organisés sous ce régime d’associations cultuelles loi 1905.

Face au refus de l’église catholique de se conformer à la loi 1905, est promulgué la loi du 2 janvier 1907. Elle autorise la création d’association « mixte », c’est-à-dire des associations loi 1901 pouvant assurer l’exercice d’un culte. Cette loi permet également qu’en l’absence d’association cultuelle, les édifices cultuels seront laissés à la disposition des fidèles et du ministre du culte, et que la jouissance gratuite peut être accordée soit à des associations cultuelles loi 1905, soit à des associations loi 1901.

Les accords Poincaré-Briand-Cerretti de 1923, entre la France et le Vatican, mettent fin au désaccord entre les deux parties. Grâce à ces accords, reconnus comme accord international, l’église catholique s’organise, en France, en associations diocésaines. Celles-ci n’auront comme seul rôle de subvenir aux frais et à l’entretien du culte, contrairement aux associations cultuelles qui ont pour mission d’assurer l’exercice du culte. Ainsi, l’association diocésaine ne peut s’immiscer dans l’organisation du culte, en particulier sur la nomination de l’évêque.

En résumé :

Les associations cultuelles loi 1905 (en détail à l’article 27 de la présente note) :

  • Elles ont comme SEUL but l’exercice public d’un culte ;
  • Elles entretiennent et forment les ministres et autres personnes liées au culte ;
  • Elles ont des avantages financiers (pas de taxe locale, possibilité de recevoir des dons et legs, etc.) ;
  • Elles ont des règles particulières et strictes de création et de fonctionnement ;
  • Concernent en particulier les cultes protestants et judaïques.

Les associations « mixtes » loi 1901 :

  • Elles sont des associations classiques (création, fonctionnement, etc.) ;
  • Elles peuvent avoir un but autre que celui de l’exercice du culte (mission sociale, culturelle, socio-éducative, etc.)
  • Elles ne bénéficient pas des mêmes avantages financiers ;
  • Elles ne sont pas autant contrôlées ;
  • Concernent en particulier les cultes catholiques et musulmans.

Titre 1er : Garantir le respect des principes républicains
Chapitre 1er : Dispositions relatives au service public

ARTICLE PREMIER : Obligation de neutralité des salariés participant à l’exécution d’un service public

Cet article vise à confirmer la jurisprudence selon laquelle les organismes de droit privé chargés de l’exécution d’un service public sont soumis aux principes de neutralité et de laïcité du service public.

Il se découpe en trois parties :

  • Le I, alinéas 1 à 3, concerne les organismes de droit privé ou de droit public qui se sont vus directement confier l’exécution d’un service public par la loi ou le règlement.

Ces organismes devront assurer l’égalité des usagers devant le service public, veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Ils devront également s’assurer que toute personne à laquelle il confie en tout ou partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations.

Pour exemple, les organismes visés sont ceux nommément cités, comme SNCF réseau dont la mission est prévue par l’art. L.2111-9 du code des transports, ou des structures créées à l’initiative des autorités publiques et dans des conditions telles que leur seule création manifeste la volonté d’attribuer un service public (caisses locales de sécurité sociale, missions locales, certains offices publics de l’habitat, etc.)

Ne sont pas concernés : une catégorie d’organismes privés, même désignée par la loi, soumise à une habilitation ou toute autre forme de décision de l’autorité publique. Par exemple :

  • Les établissements de santé privés d’intérêt collectif, soumis à habilitation des ARS (ils sont toutefois déjà soumis à une partie des obligations de l’article 1er par le code de la santé publique) ;
  • Les sociétés anonymes d’habitations à loyers modérés, dont la participation au service public requiert un agrément ;
  • Les établissements d’enseignement privé sous contrat.
  • Le II, alinéas 4 à 6, concerne l’exécution d’un service public confié par la commande publique

Sont visés les contrats passés conformément aux dispositions du code de la commande publique, ainsi que ceux qui sont attribués en application de règles sectorielles (comme par exemple les transports publics d’Ile-de-France, les lignes d’équilibre du territoire opérées par la SNCF, ou encore les aéroports concédés).

Les personnes qui ne participent pas directement à l’exercice de la mission de service public ne seront pas concernées, comme par exemple les agents d’entretien ou les personnes chargées de fonctions support.

  • Le III, alinéas 7 et 8, encadre les conditions dans lesquelles les contrats de la commande publique devront être mis en conformité.

Etant donné que cette article inscrit dans la loi une jurisprudence préexistante, la mise en conformité ne devrait pas poser de problèmes et devrait d’ailleurs déjà être le cas.

Les clauses de neutralité devront figurer dans le règlement intérieur, ou une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, et devront être générales, c’est-à-dire concerner le port visible de tout signe religieux, philosophique et politique, et spéciales, c’est-à-dire qu’elle ne peut être imposée qu’aux salariés en contact avec la clientèle.

ARTICLE 2 : Extension des possibilités de suspension en cas de décision portant gravement atteinte au principe de neutralité du service public

Cet article renforce le contrôle juridictionnel des actes des collectivités territoriales, afin d’inscrire les actes qui portent « gravement atteinte au principe de neutralité des services publics » au même niveau que les actes compromettant l’exercice d’une liberté publique, c’est-à-dire l’obligation de prononcer la suspension dans les 48 heures.

Le Préfet pourra ainsi, dans le cadre du contrôle de conformité, déférer un acte d’une collectivité territoriale qui porte atteinte au principe de neutralité et en demander la suspension, sous 48 heures, dans l’attente d’une annulation sur le fond.

Il modifie pour cela trois articles du code général des collectivités territoriales :

  • L’article L. 2131-6 relatif aux actes communaux ;
  • L’article L. 3132-1 relatif aux actes départementaux ;
  • L’article L. 4142-1 relatif aux actes régionaux.

ARTICLE 3 : Inclusion des condamnations pour apologie du terrorisme et inscription au FIJAIT

Cet article modifie des articles du code de la procédure pénale relatifs au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Il vise à y inscrire les faits « non matériels » d’apologie et de provocation au terrorisme, qui en sont actuellement exclus. En outre, cette inscription permettra aux autorités administratives de mieux se renseigner sur les personnes lors du recrutement, de l’affectation, ou encore de la délivrance d’une autorisation, d’un agrément ou d’une habilitation. En effet, la consultation du casier judiciaire B2 est plus restrictive que la consultation du FIJAIT.

  • Le 1° (alinéas 2 à 6) modifie l’article 706-25-4 :

Dans la version en vigueur de cet article, les personnes faisant l’apologie du terrorisme et la provocation aux actes terroristes (art L. 421-2-5 et L. 421-2-5-1) ne sont pas inscrites dans le FIJAIT. Cet article 3 supprime cette exception et intègre les faits de terrorisme « non matériel » (ie les délits d’expressions) dans le fichier judiciaire (alinéa 3).

Il procède ensuite, à ses alinéas 4 et 6, à la suppression de la nécessité, dans le cadre d’une mise en examen, d’une ordonnance judiciaire pour l’inscription dans le FIJAIT. Ainsi, avec cette modification, est prévu un régime général d’inscription de plein droit dans le fichier, sauf sur décision spécialement motivée du juge ou du procureur de la République.

  • Le 2° (alinéa 7) modifie l’article 706-25-6 :

Cet article concerne la fin de l’inscription dans le FIJAIT à partir d’un certain délai. Il inscrit ces dispositions au même titre que les interdictions de sortie du territoire et la soustraction aux autorités administratives. Ces personnes sortent du FIJAIT automatiquement à leur décès, ou à compter du prononcé de la décision après un délai de 5 ans pour un majeur et 3 ans pour un mineur.

  • Le 3° (alinéas 8 à 11) modifie l’article 706-25-7 :

Cet article concerne l’obligation de déclaration d’adresses ou de déplacements. L’article 3 exclut les personnes condamnées ou mises en cause pour des faits d’apologie ou de provocation du terrorisme, mais également les personnes visées par des interdictions de sortie du territoire et de soustraction aux autorités administratives, de ces obligations.

ARTICLE 4 : Renforcement de la protection des personnes exerçant une fonction publique

Cet article crée à l’article 433-3-1 du code pénal un délit autonome qui incrimine le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard d’un agent public ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public, afin de bénéficier d’une exemption totale ou partielle ou d’une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du service.

Le champ d’application de cet article est large puisqu’il vise toute personne chargée d’une mission de service publique, et non seulement les dépositaires de l’autorité publique.

Ce délit sera puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amendement.

L’article permet également au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire français soit à titre définitif, soit pour une durée minimale de 10 ans contre l’auteur de ce délit.

ARTICLE 5 : Extension du dispositif d’alerte pour la protection fonctionnelle

L’article 5 modifie le régime de protection fonctionnelle. Cette protection est à la disposition de chaque fonctionnaire et agent contractuel en cas d’attaques (atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, harcèlement, menaces, injures, diffamation, etc.), de mise en cause de la responsabilité civile ou de poursuites pénales (pour des faits qui ne sont pas une faute personnelle). Elle est une obligation pour l’employeur. C’est à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour assurer cette protection, et ce de façon appropriée au regard des circonstances (accompagnement juridique, prise en charge de frais d’avocat, prise en charge médicale, droit de réponse, communiqués de presse, etc.).

Cet article 5 modifie ainsi l’article 6 quater A de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dernier a été créé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique afin de renforcer la protection fonctionnelle pour tous les cas de violences, de discriminations et harcèlement moral ou sexiste.

Le 1° de l’article 5 supprime la nécessité d’un décret en conseil d’état en raison d’une redondance avec le dernier alinéa de l’article 6 quater A qui prévoit lui aussi un décret en Conseil d’Etat.

Le 2° ajoute les « atteintes volontaires à leur intégrité physique ».

Enfin, le 3° ajoute, aux agissements sexistes, les menaces.

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux associations

ARTICLE 6 : Engagement à respecter les principes et valeurs de la République pour l’attribution d’une subvention

L’article 6 crée l’obligation de signature d’une charte pour toute subvention à une association dans laquelle ladite association s’engage à respecter les principes et valeurs de la République.

De telles chartes existent déjà au sein de certaines collectivités, comme par exemple dans le Département de l’Essonne, depuis 2019, ou la région Ile-de-France depuis 2017.

De nombreux acteurs subventionnent les associations : l’Etat, les collectivités territoriales, ou encore l’Union Européenne. Pour l’Etat, les subventions aux associations pour 2019 représentent 6,9 milliards d’euros.

L’article 6 crée ainsi un nouvel article 10-1 au sein de la loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Cet article vise toute subvention versée aux associations loi 1901, à l’exclusion des celles de financement de partis politiques. L’association devra s’engager, par un contrat d’engagement républicain, à s’engager « les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public ».

Avec cet article, les autorités auront l’obligation de refuser tout subvention demandée si l’association ne respecte pas la charte, alors que jusqu’à maintenant ce n’était qu’une possibilité.

Enfin, lorsqu’une association ayant obtenu une subvention ne respecte pas la charte, l’autorité administrative devra, par décision motivée et après contradictoire, retirer la décision de subvention et demander le remboursement des subventions.

ARTICLE 7 : Agrément des associations par l’Etat

L’article 7 est en complément de l’article 6. Il modifie l’article 25-1 de la loi 2000-321. Ce dernier vise les agréments délivrés par l’Etat aux associations de loi 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable en Alsace-Moselle. Il ajoute ainsi aux trois conditions qui doivent respecter ces associations (intérêt général, fonctionnement démocratique et transparence financière) le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1, c’est-à-dire la charte créée à l’article 6.

ARTICLE 8 : Dissolution des associations

Actuellement, une association peut être dissoute soit par trois voies judiciaires (fondement loi 1901 sur la cause ou l’objet illicite, fondement loi 2001 sur les mouvements sectaires, sanction pénal) et deux voies administratives (sous le régime de l’état d’urgence, et code de sécurité intérieure article L. 212-1).

L’article 8 modifie ainsi l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. C’est le régime de droit commun de dissolution administrative. Contrairement à la voie judiciaire, ce régime concerne également les associations de faits, et non seulement les associations enregistrées. L’article L. 212-1 prévoit sept fondements pour la dissolution :

  1. Provocation à manifestations armées dans la rue ;
  2. Représentent par leur forme et organisation militaires le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
  3. Ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou la forme républicaine du Gouvernement ;
  4. Tendent à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
  5. Ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
  6. Soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
  7. Se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.

La dissolution est prononcée par décret présidentiel, pris en conseil des ministres, et emporte interdiction de reconstitution.

Depuis janvier 1936, 123 associations ont été dissoutes administrativement, dont 33 associations ou groupements de faits sur la période 2000 – 2020.

Cet article 8 procède ainsi à plusieurs modifications :

Tout d’abord, il procède à une modification de forme en supprimant le titre des deux sections de ce chapitre (section 1 : Groupes de combat et milices privées, section 2 : Associations de supporter).

Ensuite, il ajoute les « agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » dans le premier fondement juridique qui vise la provocation à des manifestations armées dans la rue. Il réécrit le troisièmement fondement en remplacement le « but » par « l’objet ou l’action ».

Il procède à des modifications sur le sixièmement fondement :

Enfin, il crée deux nouveaux articles :

  • 212-1-1 : cet article vise à donner la possibilité de recourir à la dissolution les agissements des membres de l’association, dès lors que les dirigeants, qui étaient au courant de ces agissements, n’ont pas pris les mesures nécessaires pour les faire cesser.
  • 212-1-2 : Cet article crée une mesure d’urgence, permettant au Ministre de l’intérieur de suspendre tout ou partie des activités des associations qui font l’objet d’une procédure de dissolution. La violation de la mesure conservatoire de suspension est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

ARTICLE 9 : Contrôle des fonds de dotation

Cet article procède à des modifications au régime des fonds de dotation. Ce régime, a été créé en 2008. Il permet à toute personne morale ou physique de fonder un fonds de dotation pouvant financer des projets ou des associations. C’est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et des droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général. Une circulaire de 2009 rappelle qu’en raison de leur objet qui doit être exclusivement cultuel, les associations loi 1905 ne peuvent pas mener d’activité caritative ou d’intérêt général, et donc sont interdites de créer ces fonds de dotation, ce qui n’est pas le cas des associations loi 1901. Les donateurs bénéficient enfin de dispositifs fiscaux favorables.

Ces fonds sont très peu contrôlés tant à priori, lors de la création, qu’à posteriori. Ainsi, certains sont utilisés pour des financements étrangers. Pour exemple, la non-transmission du rapport annuel n’est un dysfonctionnement grave que lorsque cela arrive deux années de suite.

L’article 9 ajoute ainsi un V bis et modifie le VI en prévoyant l’obligation d’établir annuellement un rapport d’activité approuvé par le conseil d’administration et de l’adresser à l’autorité administrative chargée de son contrôle dans un délai de 6 mois.

Trois modifications sont apportées au VII :

  • Il est ajouté l’obligation pour l’autorité administrative de s’assurer de la conformité et de l’objet du fonds de dotation et de la régularité de son fonctionnement, afin de renforcer le contrôle à priori ;
  • Il ajoute un cas de suspension de l’activité du fonds lorsque le rapport d’activité ou du rapport du commissaires des comptes, et des comptes annuels, n’est pas transmis dans les délais impartis, après mise en demeure ;
  • Il supprime l’adjectif « grave » pour les dysfonctionnements graves et ajoute la possibilité pour l’autorité administrative, après mise en demeure, de suspendre par décision motivée un fonds lorsqu’elle constate un objectif non conforme, un dysfonctionnement affectant la réalisation de l’objet ou une activité incompatible avec une mission d’intérêt général. La suspension est pour une durée allant jusqu’à 6 mois, renouvelable deux fois, et la justice peut être saisie pour dissolution.

ARTICLE 10 : Renforcement du contrôle fiscal sur le mécénat

Les contribuables bénéficient actuellement d’avantages fiscaux pour leurs dons aux organismes sans but lucratif, mais aussi un régime d’exonération de droits de mutation à titre gratuit.

Des associations peuvent bénéficier de ces dispositifs. Par exemple, les dons aux associations cultuelles au sens loi 1905 ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue en faveur du mécénat, sous réserve de justifier du respect de la qualification d’associations cultuelles. Egalement sont éligibles aux réductions sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur les revenus les associations relevant de la loi 1901 reconnues d’utilité publique ou poursuivant des finalités limitativement citées dans le code général des impôts.

Le contrôle de ces dons est particulièrement difficile pour l’Etat, notamment le respect des conditions d’application des aides fiscales. L’article L. 14 A du livre des procédures fiscales permet uniquement de procéder au contrôle de la cohérence entre les montants portés sur les reçus fiscaux par les organismes sans but lucratif et le montant des dons et versements reçus. Il ne permet pas à l’administration de vérifier le bien-fondé de l’émission des reçus au regard du champ du mécénat.

Ainsi, la première modification de cet article 10 est de permettre le contrôle par l’administration de « la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable » qu’il est éligible à une réduction d’impôt, et plus seulement la cohérence entre les montants. Le contrôle ne pourra pas durer plus de 6 mois.

Il crée ensuite un article 14 B qui prévoit les garanties procédurales actuellement fixées par décret, articles R 14 A-1 et R 14 A-3. Pour se conformer aux exigences constitutionnelles, ces articles sont élevés au rang législatif. Ainsi, le contrôle ne peut être engagé que si l’organisme en a été informé par un avis, qui précise les années soumises au contrôle et que l’organisme peut se faire assister par un conseil. L’administration devra présenter ses conclusions dans un délai de 6 mois, et la proposition de sanction, devant permettre à l’organisme d’exprimer ses observations. L’organisme peut, en cas de désaccord, présenter un recours hiérarchique dans un délai de 30 jours. Enfin, si le contrôle porte sur une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période.

ARTICLE 11 : Obligation déclaratives à la charge des organismes sans but lucratif délivrant des reçus fiscaux

Actuellement, l’administration n’a pas connaissance de l’émission des attestations de dons par les organismes sans but lucratif (associations, etc.). Le terme « d’organisme sans but lucratif » permet de se référer de manière générique aux organismes susceptibles d’entrer dans le champ du mécénat bénéficiant à des organismes constitués sous diverses formes juridiques (collectivités ou établissements publics, associations, fondations, fonds de dotation etc) pourvu que leur activité principale ne soit pas lucrative. Ils n’ont en effet aucune obligation de déclaration à l’administration fiscale des dons fiscaux qu’ils reçoivent. L’administration peut demander au contribuable la justification de la réduction d’impôt.

Pour cela, l’article 11 crée un nouvel article 222 bis au sein du code général des impôts prévoyant que les organismes qui délivrent des reçus, exception faite des associations de financement électoral, attestations ou tous autres documents pour des réductions d’impôt doivent déclarer chaque année, à l’administration fiscale, le montant global des dons et versements mentionnées sur ces documents et perçus au cours de l’année civile ou du dernier épisode clos, ainsi que le nombre de document délivrés pour ces périodes. Cette disposition est applicable aux dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Il crée également un alinéa 5 bis au sein de l’article L. 238 bis du même code prévoyant l’obligation pour les dons des entreprises, comme dans le cas des dons de particuliers, d’être en mesure de présenter les pièces justificatives des dons et versements. Cette disposition entre en vigueur pour les dons effectués à partir du 1er janvier 2022.

ARTICLE 12 : Suspension du régime du mécénat en cas de sanctions pénales

Cet article modifie l’article 1378 octies du code général des impôts qui prévoit la suspension des avantages fiscaux aux mécènes en cas de condamnation définitive de l’organisme donataire.

Actuellement, cette suspension n’est prévue que pour les condamnations pour abus de confiance (L. 314-1 code pénal) ou escroquerie (L. 312-2).

La suspension est étendue aux raisons :

  • Atteinte à la vie d’autrui par la diffusion d’informations (L. 223-1-1)
  • Recel (L. 321-1)
  • Blanchiment (L. 324-1)
  • Actes de terrorisme (L. 421-1 et suivants)
  • Délits contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 433-3-1)

Chapitre 3 : Dispositions relatives à la dignité de la personne humaine

ARTICLE 13 : Renforcement de la protection des héritiers réservataires  

La loi française est protectrice des droits des héritiers. Ainsi, un parent peut déshériter un ou plusieurs de ses enfants pour en avantager d’autres, toutefois ces enfants déshérités peuvent, lors de la succession, demander de bénéficier de leur réserve héréditaire. Ainsi, dans le cas de deux enfants, le déshérité peut réclamer 1/3 de la succession.

Les difficultés apparaissent dans le cas d’une loi étrangère qui permet de déshériter ses enfants. Lorsqu’une loi est contraire à l’égalité entre les sexes, elle est considérée comme contraire à notre ordre public international. On l’écarte alors et on applique la loi française. Dans ces cas, toutefois, il est difficile de savoir si celui qui a rédigé son testament déshérite sa fille car en raison de son sexe ou en raison d’autres problèmes. Ainsi, l’intention réelle du testateur est rarement connue.

Pour parer à ces problèmes, l’article 13 modifie les articles 913 et 921 du code civil.

En ce qui concerne l’article 913, la modification porte sur un nouvel alinéa qui institue le prélèvement compensatoire. Il est conditionné à un lien de proximité du déshérité avec un Etat membre de l’UE. Il pourra récupérer une part successorale sur les biens situés en France. Par exemple, le défunt laisse un patrimoine de 300 à son seul fils, dont 150 à l’étranger et 150 en France. La fille déshéritée pourra récupérer le montant de sa part successorale sur les biens français. Elle héritera donc 100 en France, le fils 150 à l’étranger et 50 en France. Ce système ne fonctionne bien entendu seulement s’il existe suffisamment de biens en France. Les deux conditions sont que le défunt ou l’un de ses enfants habite ou est ressortissant d’un pays de l’UE, et que la loi étrangère ne prévoit pas de mécanisme réservataire.

En ce qui concerne l’article 921, l’alinéa ajouté prévoit un renforcement de l’information donné par le notaire à l’héritier susceptible d’être laissé dans sa réserve héréditaire.

Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi au JO.

ARTICLE 14 : Introduction d’une réserve générale de polygamie faisant obstacle à la délivrance de tout titre de séjour

La polygamie est interdite en France et constitue un principe d’ordre public. Sa violation entraine annulation du mariage irrégulier et représente un délit réprimé par le code pénal.

Actuellement, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la réserve légale de polygamie, et donc la vérification du statut marital, seulement pour les demandes de titres « conjoints de Français », « parents d’enfant français », « liens personnels et familiaux » et les bénéficiaires du regroupement familial. Les autres titres d’immigration n’en font pas l’objet. Cet article inscrit donc une réserve générale de polygamie pour l’ensemble des cas d’immigration.

L’article 14 procède à plusieurs modifications dans le code susvisé :

  • Il rétablit un article L. 311-2 prévoyant qu’un aucun titre de séjour ne peut être délivré à une personne vivant en France en état de polygamie, et que tout titre de séjour détenu dans cette situation doit être retiré (lors du renouvellement du titre ou dans le cadre du contrôle par le Préfet des titres de séjour) ; (alinéa 2)
  • En conséquence, il supprime la référence « ne vivant pas en état de polygamie » à l’article 313-11 pour les cartes de séjour « vie privée et familiale » (alinéa 4) et la carte de séjour temporaire prévu à l’article L. 313-4-1 (alinéa 5) ;
  • En conséquence, modifie l’article 314-5 qui concerne la délivrance de la carte de séjour (alinéa 7) et supprime la référence à la polygamie de l’article L. 321-9 (alinéa 8) ;
  • En conséquence, supprime la référence à l’interdiction de l’état de polygamie à l’article 511-4 sur l’obligation de quitter le territoire (alinéas 11 et 12), à l’article 521-2 et 521-3 sur la mesure d’expulsion (alinéa 16 et 20) ;
  • Ajoute un alinéa à l’article 511-4 permettant d’obliger un étranger qui vit en France en état de polygamie de quitter le territoire français (alinéa 14) et à l’article L. 521-2 et 521-3 sur la mesure d’expulsion (alinéa 18 et 22) ;

ARTICLE 15 : Condition de versement de la pension de réversion en cas de polygamie

La pension de réversion est versée au conjoint survivant et aux conjoints divorcés au prorata de la durée de mariage. La condition pour l’obtention de la pension est le mariage, qui ne pose pas de problème pour les mariages conclus en France, puisque la polygamie y est interdite. Toutefois, l’article L. 202-1 du code civil prévoit que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter un mariage sont régies par la loi personnelle des époux.

Par ailleurs, des conventions internationales ont été conclues entre la France et des pays autorisant la polygamie. Celles-ci autorisent le partage de la pension de réversion du décédé entre les veuves de l’assuré polygame. En dehors de ces conventions, le droit français n’interdit pas explicitement le partage de la pension entre épouses d’un époux polygame.

L’article 15 crée un nouvel article L. 161-23-1 A qui prévoit que la pension de réversion ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, elle n’est versée qu’au conjoint survivant dont le mariage est le plus ancien. Il réaffirme le principe de la pension au prorata pour les conjoints divorcés. Ce nouvel article prévoit une réserve des engagements internationaux. Ainsi, cette mesure ne s’appliquera pas au partage de réversion entre plusieurs conjoints survivants lorsque la France a conclu une convention internationale, puisque les engagements internationaux ont une valeur supra-législative, ni lorsque le mariage a été reconnu putatif conformément à l’article 14 de la CESDH et de son protocole additionnel n°1 (c’est-à-dire mariage juridiquement annulé mais dont les époux étaient de bonne foi au moment de la célébration du mariage).

ARTICLE 16 : Interdiction des certificats de virginité

L’article 16 prévoit d’interdire l’établissement de certificats de virginité par tout professionnel de santé. Il crée à cet effet un nouvel article L. 1110-2-1 au sein du code de la santé publique.

Il prévoit également un nouvel article L. 1115-3 qui punit l’établissement d’un tel certificat d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende.

ARTICLE 17 : Renforcement de la lutte contre les mariages forcés

Cet article propose de renforcer la lutte contre les mariages forcés.

Pour cela il procède tout d’abord à la modification de l’article 63 du code civil. Ainsi, l’alinéa qui prévoit que l’officier d’état civil demande à s’entretenir séparément avec les époux, s’il le juge nécessaire, est réécrit afin que l’officier d’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des époux s’il a des raisons de craindre un mariage forcé.

Il ajoute ensuite un alinéa qui prévoit que l’officier d’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République s’il conserve des doutes à l’issue de l’entretien individuel.

Il modifie enfin l’article L. 175-2 afin que la saisine du procureur de la République par l’officier d’état civil ne soit plus une possibilité (« peut saisir ») mais une obligation (« saisit ») en cas de doute d’un mariage forcé.

Chapitre 4 : Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne

ARTICLE 18 : Mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’information 

En l’état actuel du droit, il n’est pas possible de condamner quelqu’un pour avoir diffusé des informations personnelles sur les réseaux sociaux permettant d’identifier ou localiser une personne, ou sa famille, en la mettant en danger.

Le délit de mise en danger de la vie d’autrui prévu par l’article L. 223-1 du code pénal ne permet pas de sanctionner la divulgation d’informations personnelles. L’article L. 226-22 réprime l’atteinte à l’intimité de la vie privée, mais pas dans un but d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique.

C’est cette situation qui s’est pourtant produit dans le cas de l’acte de terrorisme à l’encontre de Samuel Paty.

Pour cette raison, cet article 18 prévoit la création d’un nouvel article L. 223-1-1 qui prévoit un nouveau délit de révéler, diffuser ou transmettre, par n’importe quel moyen, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou la localiser dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou l’intégrité physique ou psychique. Ce délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, et de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros s’il s’agit d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

ARTICLE 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs

Cet article, qui vise à lutter contre la réapparition des sites miroirs, étaient à l’origine dans la loi 2020-766, dite loi Avia. Il a été censuré par le Conseil constitutionnel par « effet domino », car il renvoyait à des dispositions censurées. Le projet de loi propose ainsi de les reprendre.

Il est difficile actuellement de lutter contre les sites miroirs. En effet, la voie judiciaire fonctionne lorsqu’il s’agit de faire fermer des sites qui diffusent des contenus illicites à travers des adresses internet limitativement énumérées, mais elle est insuffisante dans la lutte contre les réapparitions sous d’autres noms de domaine.

Il crée ainsi deux articles supplémentaires 6-3 et 6-4 au sein de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) :

  • 6-3 : Il permet au bénéficiaire d’un jugement ayant interdit un site illicite, ou à l’autorité administrative, de demander aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qui reprend de manière identique un contenu interdit par le jugement. Lorsque les FAI ne procèdent pas au blocage, la justice peut être saisie en référé ou sur requête.
  • Art 6-4 : Cet article prévoit que l’autorité administrative, saisie par toute personne intéressée, peut demander aux FAI d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qui reprend en totalité ou de manière substantielle le contenu d’un service interdit par la justice. Elle peut en faire la demande également aux moteurs de recherche, et tout service de référencement, le déréférencement de ces sites. Là aussi, la justice peut être saisie en référé ou sur requête.

ARTICLE 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement

Cet article propose de renforcer la rapidité des jugements pour des infractions prévues par la loi 1881 sur la liberté de la presse.

Deux procédures sont visées par les articles 393 et 387-5 du code de procédure pénale :

  • La comparution immédiate ;
  • La convocation par procès-verbal.

Le recours à ces procédures sont limitées. Pour exemple :

  • La comparution immédiate ne peut être engagée pour un délit puni de moins de 2 ans d’emprisonnement, ou 6 mois en cas de flagrance ;
  • Elles ne peuvent être engagées pour l’ensemble des procédures pour les mineurs, les délits de presse, les délits politiques ou les infractions visées par une loi spéciale.

Ainsi, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 relatif à la liberté de la presse en sont exclus, notamment ceux prévus par l’article 24 :

  • Provocation publique et directe, non suivie d’effets, à commettre des infractions graves (alinéas 1 à 4) ;
  • Apologie publique de crimes, des crimes de guerre, contre l’humanité, de réduction en esclavage, de collaboration avec l’ennemi (alinéa 5) ;
  • Provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison d’un critère ethnique ou de genre (alinéas 7 et 8).

Ainsi, l’article 20 complète l’article 397-6 du code de procédure pénale afin d’appliquer aux délits susvisés de l’article 24 de la loi de 1881 les procédures prévues par les articles 393 et 397-5. Sont exclus de cette procédure les entreprises de presse mentionnées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle afin de viser seulement les provocations commises sur internet et les réseaux sociaux.

Chapitre 5 : Dispositions relatives à l’éducation et aux sports
Section 1 : Dispositions relatives à l’instruction en famille

ARTICLE 21 : Instauration d’une obligation de scolarisation de trois à seize ans et restriction de l’instruction dans la famille

Cet article pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans.

Il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et définis par la loi. Cette autorisation sera délivrée pour un an renouvelable.

Les motifs prévus sont les suivants :

  • L’état de santé de l’enfant ou son handicap
  • La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives
  • L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire
  • L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant
  • Cette dernière disposition qui n’était pas prévue dans l’avant-projet, bien que recommandée par le Conseil d’Etat, est assez floue dans sa portée.

Les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille ne pourront reposer sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses de la famille.

Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation est retirée sans délai. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire sera subordonné à la présentation de ladite autorisation le cas échéant.

Pour rappel, l’article initial de l’avant-projet était rédigé en prévoyant la suppression pure et simple de la mention de « l’instruction en famille » comme l’une des modalités d’instruction possible et prévoyait dans un second temps un régime d’autorisation.

Les nouvelles dispositions reviennent sur cette rédaction sans toutefois en changer fondamentalement la portée. Ainsi, la mention de l’instruction en famille est maintenue d’un point de vue formel mais le régime de l’autorisation a aussi été maintenu. Cette nouvelle rédaction est issue des recommandations du Conseil d’Etat qui a considéré que la rédaction initiale du Gouvernement était disproportionnée et se heurtait à des obstacles constitutionnels et conventionnels.

RAPPELS SUR L’INSTRUCTION EN FAMILLE :

  • Régime juridique actuellement en vigueur :

En l’état actuel du droit, l’article L. 131-2 du code de l’éducation prévoit que l’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Si l’instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement, ses modalités d’exercice relèvent du libre choix des personnes responsables de l’enfant.

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire qui n’ont pas inscrit leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé doivent, chaque année à la rentrée scolaire, déclarer au maire et au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) qu’elles lui donneront l’instruction dans la famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

Les modalités de contrôle de l’enseignement reçu par les enfants instruits en famille sont fixées à l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Les enfants instruits dans la famille font l’objet, dès la première année d’instruction en famille, puis tous les deux ans, d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Ils font également l’objet d’un contrôle pédagogique organisé par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. Ce contrôle a lieu au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille. Il a pour objet de faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. Si les résultats du premier contrôle sont jugés insuffisants, un deuxième contrôle doit être effectué.

  • Statistiques :

L’instruction dans la famille concerne globalement une proportion minime d’enfants rapportée au nombre total d’élèves (au cours de l’année scolaire 2018-2019, 35 965 enfants étaient ainsi instruits dans la famille, soit environ 0,43 % des enfants soumis à l’obligation scolaire), le nombre d’enfants instruits dans la famille a cependant connu une augmentation significative entre 2016-2017 et 2018-2019 (+ 19,3 %), et plus encore en cette rentrée 2020 (62 398 enfants instruits en famille au 24 novembre 2020, contre 47 671 au 7 octobre 2020 – ce dernier chiffre est à considérer au regard de l’épidémie de covid-19).

Par ailleurs, au cours de l’année scolaire 2018-2019, 47,1 % des 35 965 enfants instruits dans la famille étaient inscrits au CNED en classe à inscription réglementée (inscription après avis favorable du DASEN), soit 16 957 enfants, tandis que 52,9 % étaient instruits dans la famille en dehors d’une inscription réglementée au CNED, soit 19 008 enfants.

Notons toutefois qu’il ne s’agit que de chiffres bruts qui manquent de précisions quant aux motivations, aux contrôles, aux effets sur les enfants etc.

Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d’enseignement privés
ARTICLE 22 : Renforcement du contrôle des établissements privés hors contrat

Cet article instaure un régime de fermeture administrative des établissements d’enseignement privés hors contrat ainsi que des établissements illégalement ouverts. Il s’agit de permettre aux autorités, lorsque sont constatés des dérives ou des manquements graves et réitérés à la réglementation, d’y mettre fin dans les meilleurs délais.

Ainsi, lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration préalable auprès des autorités compétentes, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés.

Cette règle est aussi applicable si l’établissement est ouvert malgré l’opposition des autorités au moment de la déclaration préalable.

Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.

Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les établissements privés hors contrat communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres, dans des conditions fixées par décret. À la demande des autorités de l’État, l’établissement fournit, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement.

L’une des autorités de l’Etat (préfet, recteur etc.) peut adresser au directeur ou au représentant légal de l’établissement une mise en demeure de mettre fin aux manquements qu’il constate un risque pour à l’ordre public, la santé ou la sécurité des mineurs ; des insuffisances de l’enseignement ; des manquements aux obligations en matière de contrôle, de déclaration etc.

S’il n’est pas remédié aux manquements, il peut prononcer la fermeture définitive ou temporaire de l’établissement. Il peut aussi la prononcer en cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci.

Pour rappel, le contrôle de l’activité de ces établissements a été progressivement resserré, ainsi que les sanctions en cas de manquements, par la loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire, par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrats et, en dernier lieu, par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Ces sanctions incluent la possibilité, pour le juge judiciaire, de prononcer la fermeture de l’établissement dans les trois situations suivantes : lorsque l’établissement a ouvert en méconnaissance des dispositions régissant l’ouverture des établissements d’enseignement privé, et constitue alors un « établissement de fait » ; lorsqu’il a refusé de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires ; lorsque, enfin, il est constaté, à l’occasion d’un contrôle et en l’absence d’amélioration après mise en demeure et nouvelle visite, que les enseignements dispensés ne sont pas conformes à l’objet de l’instruction obligatoire ou que le fonctionnement de l’établissement porte atteinte à l’ordre public.

Dès que le procureur a été saisi, l’autorité académique met concomitamment en demeure les parents des élèves concernés d’inscrire leur enfant dans un autre établissement.

Ainsi, le projet de loi a pour objet principal de transférer du juge pénal au préfet le pouvoir d’ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement et d’aggraver les sanctions pénales encourues par le dirigeant de l’établissement, en portant de six mois à un an la peine d’emprisonnement.

ARTICLE 23 : Dispositions pénales applicables en lien avec l’article précédent 

Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’État, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celuici l’interdiction de diriger ou d’enseigner.

Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure, est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

ARTICLE 24 : Ajout d’une condition au contrat d’association 

Cet article prévoit une condition supplémentaire pour la passation, par un établissement d’enseignement privé, d’un contrat simple ou d’association avec l’État. Tout établissement privé souhaitant conclure un tel contrat, qui lui ouvre droit à un financement public, devra préalablement démontrer qu’il est en mesure de dispenser, selon la nature du contrat, un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public ou par référence à ceux-ci.

ARTICLE 25 : Renforcement du contrôle de l’Etat sur les associations sportives et les fédérations sportives

Cet article remplace le régime de tutelle sur l’ensemble des fédérations sportives reconnues par l’État par un régime de contrôle.

S’agissant des associations et fédérations sportives agréées, il prévoit la souscription d’un « contrat d’engagement républicain » (défini à l’article 6 du PJL) obligatoire afin d’obtenir l’agrément.

Ce contrat d’engagement républicain comporte, en outre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’engagement :

  • de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
  • et de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive des principes du contrat d’engagement républicain.

Afin de permettre le contrôle régulier de cette obligation, l’article fixe une durée d’agrément de 8 ans renouvelable pour les fédérations sportives et prévoit que le non-respect du contrat d’engagement républicain entraine le retrait de l’agrément.

Enfin, pour les fédérations délégataires, cet article crée les conditions permettant de favoriser l’exercice du contrôle de l’action fédérale en instaurant la conclusion d’un contrat de délégation. Il ajoute aux obligations des fédérations délégataires la définition d’une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.

RAPPEL SUR LES TYPES DE FÉDÉRATIONS SPORTIVES :

Les fédérations sportives sont des personnes morales constituées sous forme d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elles ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles regroupent des associations sportives et peuvent également regrouper en qualité de membres :

1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

2° Les organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu’elles autorisent à délivrer des licences ;

3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d’une ou de plusieurs de celles-ci ;

4° Les sociétés sportives.

Les fédérations sportives qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type peuvent se voir délivrer, par le ministre chargé des sports, un agrément.

L’agrément constitue donc le premier niveau de reconnaissance des fédérations sportives, associations qui se constituent librement en application de la loi de 1901.

Parmi ces fédérations agréées, certaines bénéficient d’une délégation. Ainsi, dans chaque discipline sportive et pour 4 ans, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

Les fédérations délégataires :

1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

2° Procèdent aux sélections correspondantes ;

3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ;

4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.

Les fédérations délégataires édictent par ailleurs :

1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent.

Titre II : Garantir le libre exercice du culte
Chapitre 1er : Renforcer la transparence des conditions de l’exercice du culte
Section 1 : Associations cultuelles

ARTICLE 26 : Composition et règles générales de fonctionnement des associations cultuelles

Cet article revoit la rédaction de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Cet article 19 concerne la création et le fonctionnement des associations cultuelles sous régime loi 1905. Ce sont des associations qui doivent être déclarées en préfecture lors de leur création, leur conférant la personnalité juridique, comme les associations loi 1901. En plus de cela, elles doivent répondre à plusieurs critères spécifiques pour être cultuelles. Ces associations loi 1905 ne peuvent avoir qu’un but cultuel. Ce sont principalement le protestantisme et le judaïsme qui ont recours aux associations loi 1905. De nombreuses organisations préfèrent soit la forme des associations loi 1907 (notamment l’église catholique), ou des associations loi 1901 qui peuvent faire du cultuel, mais également du social, philanthropie, etc. Dans ce cas on parle d’associations mixtes. Le but du Gouvernement est de pousser la transformation des associations loi 1901 « mixtes » en associations cultuelles loi 1905, qui sont plus encadrées.

La réécriture de l’article 19 prévoit de simplifier le nombre de personnes nécessaires pour la création de l’association (alinéa 2). Ainsi, dans la version d’origine, le nombre de personnes nécessaires variaient de 7 personnes (dans les communes de moins de 1.000 habitants) à 25 (dans les communes, ou circonscriptions religieuses, de plus de 20.000 habitants). La réécriture fixe ce nombre à 7 personnes majeures au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse. Par cette modification, le projet de loi souhaite simplifier le recours à ces associations cultuelles.

Les alinéas concernant le retrait possible des membres, ainsi que l’obligation de présenter les actes de gestion financière et d’administration au contrôle de l’assemblée générale, n’ont pas été modifiés.

Les alinéas concernant les ressources des associations ont été retirés (les 4 derniers alinéas de la version d’origine) pour être rattachés à un article spécifique (art. 30 du présent projet de loi).

Enfin, afin de limiter les possibilités de prises de contrôle de ces associations pour des groupes extrémistes, la nouvelle rédaction prévoit un alinéa supplémentaire. Celui-ci précise que les statuts doivent prévoir un ou plusieurs organes délibérants qui doivent valider toute adhésion de nouveau membre, la modification des statuts, la cession de tout bien immobilier qui appartient à l’association, et, lorsque cela dépend de l’association, du recrutement d’un ministre du culte.

ARTICLE 27 : Déclaration préalable de la qualité cultuelle d’une association

Actuellement, pour obtenir la qualité cultuelle, une association doit remplir plusieurs conditions prévues par les articles 18 et 19 de la loi 1905 :

  • Avoir été déclarée en préfecture ;
  • Avoir le nombre minimal de personnes comme susvisé ;
  • Préciser la circonscription territoriale de son action ;
  • Assurer un exercice public du culte, ouvert à tous ;
  • Avoir exclusivement pour objet l’exercice de ce culte ;
  • Ne pas porter atteinte à l’ordre public.

La qualité cultuelle apporte plusieurs avantages :

  • Capacités à recevoir des libéralités dans les conditions du II de l’article 910 du code civil ;
  • Obtenir des garanties d’emprunts de la part des communes et départements pour construire des édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ;
  • Possibilité de contracter des baux emphytéotiques administratif à objet cultuel ;
  • Pas de taxes d’habitation pour les locaux affectés au culte ou qui ne sont pas privatifs ;
  • Pas de taxe foncière pour les locaux affectés au culte ;
  • Pas de taxe sur les transferts de biens mobiliers ;
  • Pas de taxe d’aménagement ;
  • Réductions d’impôts sur les revenus ou sur les sociétés pour les dons ;
  • Pas d’impôts commerciaux en tant qu’organismes à but non lucratif.

La qualité cultuelle peut être obtenue par trois moyens :

  • Soit lors de la réception de donations ou de legs. Dans ce cas, le Préfet peut s’y opposer dans les 4 mois s’il considère que l’organisme ne satisfait pas aux exigences de qualité cultuelle. En l’absence d’opposition, la qualité cultuelle est considérée acquise. Le Préfet peut délivrer une attestation de non-opposition pour une durée de 5 ans ;
  • Soit à la demande de l’association. Ce rescrit administratif vaut pour 5 ans.
  • Soit lors de la défiscalisation de dons. L’association peut alors faire un rescrit fiscal auprès de l’administration fiscale, qui saisit les services préfectoraux.

Le Gouvernement n’a ainsi pas une connaissance exacte du nombre d’associations cultuelles. Il arrive également que des associations n’ayant pas la qualité cultuelle délivrent des reçus fiscaux pour le financement du culte. Pour toutes ces raisons, cet article 27 prévoit la mise en place d’un mécanisme de déclaration préalable obligatoire de la qualité cultuelle.

Pour cela, il crée un nouvel article 19-1 au sein de la loi du 9 décembre 1905 :

  • Son premier alinéa prévoit l’obligation pour les associations qui souhaitent bénéficier de la qualité cultuelle de la déclarer au Préfet du Département, en plus de la déclaration de constitution d’association loi 1901.
  • Son deuxième alinéa permet au Préfet de s’y opposer dans un délai de 2 mois s’il constate que l’association ne remplit pas, ou plus, les conditions prévues par les articles 18 et 19, ou pour un motif d’ordre public. Il peut également retirer le bénéfice de ces avantages après procédure contradictoire.
  • Son troisième alinéa prévoit qu’en l’absence d’opposition du Préfet, la qualité cultuelle est acquise pour une durée de 5 ans, renouvelable.
  • Son quatrième alinéa prévoit un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités d’application.

ARTICLE 28 : Les ressources des associations cultuelles

Cet article crée un nouvel article 19-2 au sein de la loi du 9 décembre 1905. Cet article reprend les dispositions supprimées de l’article 19 comme vu dans l’article 26 du projet de loi.

Sont reprises sans modifications de fond, les ressources autorisées suivantes :

  • Les cotisations des membres de l’association ;
  • Les produits des quêtes et collectes pour les frais de culte ;
  • Les rétributions pour les cérémonies et services religieux ;
  • Les libéralités testamentaires ou entre vifs.

N’est pas modifié non plus l’interdiction de bénéficier de subventions de l’Etat, ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sauf lorsque c’est pour financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant à l’exercice du culte dont les collectivités sont devenues propriétaires lors de la séparation entre les Eglises et l’Etat.

 

Ce nouvel article autorise un financement dont les associations loi 1905 étaient exclues : elles pourront désormais posséder et administrer des immeubles reçus gratuitement, notamment à travers des ressources locatives. Jusqu’à maintenant, les associations cultuelles ne pouvaient posséder et administrer que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du culte. Cette mesure doit permettre aux associations de renforcer leur financement, afin de rendre ce mode de fonctionnement plus attractif, et en contrepartie des difficultés plus importantes sur le financement étranger et la baisse des cotisations des membres.

ARTICLE 29 : Unions d’association cultuelles 

Cet article modifie l’article 20 de la loi du 9 décembre 1905 relatif aux unions d’associations cultuelles. C’est un article de forme qui tire les conséquences des modifications précédentes en remplaçant le décret du 16 août 1901 par un décret en Conseil d’Etat, et la référence à l’article 19 par la référence aux articles 18 à 19-3.

Section 2 : Autres associations organisant l’exercice du culte
ARTICLE 30 : Le régime juridique des associations à objet mixte

Historiquement, il était prévu de n’autoriser l’exercice du culte seulement par les associations régies par la loi 1905, qui bénéficient d’avantages mais aussi de contraintes dans un souci d’équilibre. L’une de ces contraintes étant notamment l’obligation de n’avoir comme seul objet l’exercice du culte, interdisant les activités philanthropiques, culturelles ou socio-éducatives. Face au refus de l’église catholique d’utiliser ce mode de fonctionnement, la loi du 2 janvier 1907 a prévu, à son article 4, la possibilité aux associations loi 1901 d’exercer publiquement le culte, ainsi que de tenir des réunions sur initiatives individuelles. On parle dans ce cas d’associations mixtes.

Celles-ci ne bénéficient ainsi ni des avantages, ni des contraintes des associations loi 1905. Toutefois, elles peuvent bénéficier des avantages « classiques » des associations loi 1901, notamment les apports mobiliers et immobiliers, les dons manuels, ou encore des subventions publiques. Par ailleurs, cette situation ne permet pas à l’Etat d’avoir une vue précise de la réalité de la pratique religieuse et de la nature des activités des associations. Les modifications opérées par cet article ont comme but de mieux encadrer l’exercice du culte et de rendre les associations plus transparentes.

Cette forme est notamment utilisée par les religions musulmane et bouddhiste. Cathos aussi si j’ai bien compris ?

Cet article 30 modifie ainsi l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907, et crée deux nouveaux article 4-1 et 4-2 :

Les modifications apportées à l’article 4 :

  • Elles maintiennent l’exercice du culte pouvant être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles, avec le respect de l’article 25 de la loi 1905 (réunions publiques devant respecter l’ordre public) mais ajoutent le respect de :
  • L’article 34 : infractions d’outrage et de diffamation par un acteur du culte ;
  • L’article 35 : délit de provocation commis dans les lieux de culte ;
  • L’article 35-1 : Interdiction d’organiser des réunions politiques ou des opérations de vote dans les lieux de culte ;
  • L’article 36 : Responsabilité civile des associations cultuelles ;
  • Et l’article 36-1 : Interdiction de paraître dans les lieux de cultes.
  • Elles maintiennent l’exercice du culte par les associations loi 1901, ainsi que le respect des articles de la loi 1901, mais ajoutent le respect :
  • Des articles listés précédemment (34, 35, 35-1, 36 et 36-1) ;
  • De l’article 36-2 : L’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle en cas de condamnation pour acte de terrorisme.

Le nouvel article 4-1 prévoit que les associations mentionnées précédemment seront soumises aux obligations comptables des associations cultuelles, à l’obligation d’établir les comptes annuels en isolant les activités cultuelles, à l’obligation d’approbation par une assemblée générale annuelle des actes de gestion et d’administration. Cet article les oblige également à faire certifier les comptes lorsqu’elles reçoivent 153000 euros et plus de dons ouvrant à réduction fiscale, lorsque les dons provenant de l’étranger dépassent un seuil, lorsque le budget dépasse un seuil et lorsque les subventions publiques dépassent un seuil. Enfin, il prévoit l’application de l’article 23 de la loi 1905 qui punit le non-respect de ces obligations.

Enfin, le nouvel article 4-2 prévoit que le Préfet met en demeure l’association lorsqu’elle accomplit des actes en relation avec le culte sans que son objet ne le prévoie. La mise en demeure doit préciser un délai imparti pour se mettre en conformité, à partir duquel peut être prononcé une astreinte de 100 euros par jours de retard.

ARTICLE 31 : Régime juridique des associations de droit local d’Alsace Moselle

Cet article compte adapter le code civil local et le code pénal local aux dispositions du présent projet de loi.

En effet, les lois du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905 ne s’appliquent pas dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. La création et le fonctionnement des associations dépendent donc du code civil local. Il y existe deux types d’associations :

  • Les associations non-inscrites : existent du seul fait de l’adoption de statuts par au moins deux personnes, mais ne bénéficie pas de personnalité morale, ni de patrimoine propre ;
  • Les associations inscrites : elles s’inscrivent au registre du tribunal judiciaire et disposent de la pleine capacité juridique. Elles peuvent bénéficier de dons et legs, posséder et gérer des biens, recevoir des subventions, avoir un but lucratif ou non. Les membres fondateurs doivent être au moins 7, et l’autorité administrative ne peut plus s’opposer à l’inscription, mais seulement saisir le tribunal judiciaire en cas de doutes lié à l’objet.

En Alsace-Moselle, sont reconnus comme cultes statutaires les religions catholique, protestante luthérienne, protestante réformée et israélite. Elles peuvent recourir aux associations inscrites, notamment pour leurs activités extra-cultuelles. Toutefois, ils bénéficient d’un régime spécifique d’établissements publics du culte, contrairement aux cultes non-statutaires, qui doivent recourir habituellement au régime d’associations inscrites.

Alors que le droit local n’était pas concerné par la loi 1905, et qu’il n’y faisait pas référence, le présent projet de loi intègre des dispositions et des références à cette loi dans le droit local.

L’article 31 crée ainsi une nouvelle subdivision « 3. Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel », composée des articles suivants :

Art. 79-V : Il applique aux associations inscrites à objet cultuel des dispositions de la loi 1905 :

  • Du 3ième alinéa de l’article 19, à savoir la présentation des actes de gestion financière et d’administration à l’assemblée générale ;
  • De l’article 19-3, à savoir l’encadrement des ressources venant de l’étranger ;
  • Du 1er alinéa de l’article 21, à savoir les dispositions relatives aux comptes annuels ;
  • Une obligation de certification des comptes lorsqu’elles délivrent des certificats, reçus, états, factures ou attestations pour obtenir une réduction d’impôt ; lorsque le montant des subventions publiques reçues dépasse un seuil ; lorsque leur budget dépasse un seuil ;
  • L’article 23 relatif aux sanctions en cas de non-respect de ces dispositions

Art. 79-VI : Crée une possibilité pour le Préfet de mettre en demeure, dans un délai, l’association lorsqu’une association inscrite accompli des actes en relation avec l’exercice d’un culte sans que son objet le prévoie, avec astreinte de 100 euros par jour à l’expiration du délai.

L’article 31 modifie également le code pénal local, afin d’intégrer des principes prévus par le présent projet de loi et la loi 1905 :

Art 167-1 : Les réunions des cultes sont publiques, placées sous surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public, avec infraction en cas de non-respect.

Art 167-2 : Interdiction de réunions politiques ou d’opérations de vote dans les lieux de culte, punie d’un an de prison et de 75.000 euros d’amende.

Art 167-3 : Etend la circonstance aggravante des délits prévus par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (provocation à la haine, atteintes volontaires à l’intégrité physique, etc.) lorsqu’ils sont commis dans les lieux du culte.

Art 167-4 : Alignement du régime de responsabilité civile des établissements publics du culte et des associations constituées pour l’exercice du culte.

Art 167-5 : Application de la peine complémentaire ou alternative d’interdiction de paraître dans les lieux de culte prévue par l’article 131-6 du code pénal.

Art 167-6 : Interdiction à toute personne condamnée pour acte de terrorisme de diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel.

ARTICLE 32 : Exemption du droit de préemption

Cet article modifie le code de l’urbanisme, à son article L. 213-1-1, afin d’exempter du droit de préemption les donations consenties au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, en Alsace-Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local.

Chapitre 2 : Renforcer la préservation de l’ordre public
Section 1 : Contrôle du financement des cultes

ARTICLE 33 : Obligation comptables et déclaratives des associations cultuelles

Cet article prévoit de modifier l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 afin de renforcer les obligations comptables et financières des associations cultuelles.

A son 1°, cet article précise la notion de comptes annuels en détaillant les documents comptables exigibles, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et une annexe, et l’obligation de tenir un état séparé pour les ressources provenant de l’étranger.

A son 2°, il ajoute plusieurs alinéas qui prévoient :

  • Une obligation de tenue d’un état séparé des lieux de culte ;
  • L’obligation de présenter les documents à la demande du Préfet ;
  • L’obligation de certification des comptes lorsqu’elles ont bénéficié d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger à partir d’un certain seuil ;
  • L’obligation d’établir un traité d’apport en cas d’apport en nature annexé aux comptes.

Le 3° est une modification rédactionnelle.

Enfin, le 4° prévoit un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités.

ARTICLE 34 : Sanctions du non-respect des obligations comptables

Actuellement, l’article 23 de loi loi 1905 prévoit une amende de 5ième classe, c’est-à-dire 1.500 euros pour les directeurs et administrateurs qui ne respectent pas les articles 18, 19, 20, 21 et 22, et que les tribunaux peuvent prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

Cet article modifie :

A son 1° et son 2° les références aux articles de la loi 1905, suite aux modifications du présent projet de loi.

A son 3°, il renforce l’amende pour le non-respect des obligations des 5 premiers alinéas de l’article 21 nouvelle rédaction (obligations en matière de comptes annuels, de certification, etc.), en la portant à 9.000 euros, et il réaffirme le pouvoir du tribunal judiciaire d’astreindre l’association à produire les comptes annuels et autres documents prévus à l’article 21.

ARTICLE 35 : Encadrement des avantages et des ressources provenant de l’étranger

Cet article concerne le financement des cultes par des entités étrangères. A l’heure actuelle, il est difficile pour l’Etat de savoir exactement quelle est la réalité du financement étranger, puisque les associations peuvent accepter librement ces aides, notamment pour le financement de constructions de nouveaux lieux de culte.

Il est par ailleurs ressorti des auditions que toutes les religions ne sont pas sur un pied d’égalité. Par exemple, selon la Conférence des évêques de France, l’église catholique française soutient plus qu’elle ne reçoit de l’étranger.

Selon l’étude d’impact, « on peut néanmoins affirmer qu’il est minoritaire et ce, quel que soit le culte concerné. Ce constat est valable également pour le culte musulman ». Pourtant, quelques phrases plus loin, l’étude d’impact précise « les financements étrangers demeurent néanmoins largement présents dans l’islam en France, en premier lieu à travers des Etats dits de l’islam consulaire (Algérie, Maroc et Turquie), qui financent sous forme de subventions de fonctionnement ou d’investissement, de mise à disposition de ressources humaines et de contenus, ou bien par mise à disposition immobilière. Ces trois Etats rémunèrent des imams détachés […] ». D’autres pays comme les Etats du Golfe (Qatar, Arabie Saoudite, Koweït, etc.) ont eux aussi une action financière significative. Certains de ces financements se font ouvertement, d’autres par des montages financiers.

Face à cette situation, le projet de loi met en place une obligation de déclaration de ces fonds. Pour cela, il crée un article 19-3 au sein de la loi du 9 décembre 1905.

 

A son I : Création de l’obligation de déclaration pour toute association cultuelle recevant directement ou indirectement des avantages ou des ressources, supérieur à un seuil défini par décret, versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France. Sont visés notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires.

Son II précise les avantages ou ressources :

  • Apportés directement à l’association bénéficiaire ;
  • Apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire ;
  • Apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ;
  • Apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées précédemment par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif ou conjoint ou sous influence notable d’une entité étrangère, ou pour son compte ;

 

Son III prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de s’opposer au bénéfice de ces avantages lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grande affectant un intérêt fondamental de la société. L’autorité administrative pourra ainsi s’y opposer aux seules fins de préservation de l’ordre et de la sécurité public. Ce droit d’opposition peut également être exercé dans le cas des agissements de tout Etat étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II.

 

Le IV prévoit la sanction en cas de non-respect des obligations de déclaration, à savoir :

  • Une amende de 3.750 euros ou jusqu’au quart de la somme sur laquelle porte l’infraction ;
  • Une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources ;
  • Une restitution des avantages et ressources en cas d’opposition de l’autorité administrative dans un délai de 3 mois. Le défaut de restitution est puni de 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende ainsi qu’une peine complémentaire de confiscation ;
  • Une amende de 9.000 euros pour les dirigeants, administratives et fiduciaires.

Le V prévoit un décret en Conseil d’Etat pour les modalités d’application.

ARTICLE 36 : Encadrement des libéralités provenant de l’étranger

Cet article s’inscrit dans la suite de l’article précédent, et vise à encadrer les libéralités provenant de l’étranger.

Il crée pour cela un article 910-1 du code civil, prévoyant que les dispositions entre vifs ou par testament allant directement ou indirectement aux associations cultuelles loi 1905 et les établissements publics du culte et associations inscrites à objet cultuel en Alsace-Moselle par des Etats étrangers, personnes morales étrangères ou personnes physiques étrangères sont acceptées librement, mais peuvent faire l’objet d’une opposition par l’autorité administrative pour les mêmes motifs que précédemment.

Section 2 : Police des cultes
ARTICLE 37 : Modernisation des peines contraventionnelles

Plusieurs articles de la loi de 1905 n’ont jamais fait l’objet de modernisation. Il en est ainsi de certains articles relatifs à la police des cultes, notamment de l’article 29.

Cet article fait ainsi encore référence à des « peines de police », ce qui n’existe plus dans notre droit moderne.

Les modifications apportées concernent ainsi le premier alinéa de l’article 29. Ainsi, au lieu de parler des « articles précédents », la nouvelle rédaction cite nommément les articles visés, à savoir :

  • L’article 25 : tenir des réunions du culte non publiques ;
  • L’article 27 : le non-respect des arrêtés sur les sonneries des cloches ;
  • L’article 28 : le fait d’élever, d’apposer un signe ou un emblème religieux sur un monument public ou un emplacement public.

Les « peines de police » sont remplacées par des contravention de cinquième classe, c’est-à-dire des amendes de 1.500 euros, 3.000 en cas de récidive. Ce montant est plus élevé, car les « peines de police » correspondent plutôt à des contraventions de 3ième classe.

ARTICLE 38 : Atteintes à la liberté de culte

Les articles 31 et 32 de la loi 1905 protègent la liberté de culte.

L’article 31 condamne les pressions exercées pour déterminer une personne à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais du culte. C’est la liberté de culte qui est protégée, donc c’est la seule intention qui compte, et non si la personne s’est laissée convaincre ou non. Le moyen utilisé est la voie de fait, la violence, la menace ou la crainte de perdre un emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

L’article 32 réprime le fait d’empêcher, retarder ou interrompre l’exercice d’un culte par des troubles à l’ordre public.

Ces deux articles comportent la même sanction : une contravention de la 5ième classe et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, ou l’un de ces deux peines.

Toutefois, l’article 1er, 1° du décret n°93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal a abrogé les dispositions qui prévoyaient des peines d’emprisonnement pour des contraventions et la loi n°93-913 a supprimé l’emprisonnement parmi les peines de police.

Les articles 31 et 32 n’avaient ainsi pas été mis à jour, ce à quoi procède le présent article 38. Il remplace ces peines par un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amendement, et de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsque l’auteur a agi par voie de fait ou de violence.

ARTICLE 39 : Aggravation du délit de provocation commis dans les lieux de culte

L’article 35 de la loi 1905 prévoyait une peine allant de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement le fait, pour un ministre du culte, de provoquer ou résister à l’exécution des lois ou actes légaux de l’autorité publique, ou à soulever ou s’armer contre les autres citoyens.

Ces dispositions sont devenues désuètes. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de le remplacer par une aggravation de peines prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsque les provocations sont commises dans les lieux de culte.

Le premier alinéa du nouvel article 35 prévoit ainsi des peines de 7 ans d’emprisonnement et 75.000 euros pour les délits prévus par les 5 premiers alinéas de l’article 24 de la loi 1881, à savoir les provocations publiques non suivies d’effet à commettre certaines infractions graves :

  • Les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles ;
  • Les vols, extorsions et destructions, dégradations et détérioration volontaires dangereuses pour les personnes ;

Ainsi que les provocations à un crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.

Le second alinéa du nouvel article 35 prévoit une peine de 3.750 euros lorsque le délit prévu au 6ième alinéa de l’article précité, à savoir de proférer des cris et chants séditieux, sont commis dans les lieux de culte ou aux abords de ces lieux.

Enfin, le troisième alinéa du nouvel article 35 prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende pour les délits prévus aux 7ième et 8ième alinéas de l’article précités, à savoir la provocation publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et la même provocation contre les personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

ARTICLE 40 : Interdiction d’organiser des réunions politiques ou des opérations de vote

L’actuel article 26 de la loi 1905 prévoit l’interdiction de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement au culte, puni de peines de police, qui n’existent plus.

Au lieu de simplement « mettre à jour » cet article, le Gouvernement a fait le choix de le réécrire entièrement, en le mettant comme un article 35-1, et en augmentant les peines possibles de nature délictuelle.

Ainsi, les réunion politiques restent interdites, mais au lieu de se limiter aux locaux servant au culte, l’article ajoute les « dépendances qui en constituent un accessoire indissociable », comme par exemple les presbytères. L’article interdit également d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale.

L’article interdit également d’y organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères.

Ces délits seront punis d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. La nature délictuelle emporte des conséquences procédurales, comme des mesures de poursuites restrictives de liberté.

ARTICLE 41 : La responsabilité civile des associations cultuelles

L’actuel article 36 de la loi 1905 prévoit que l’association cultuelle est tenue civilement responsable lorsque les infractions suivantes sont commises dans leur immeuble :

  • De l’article 25 : Exercice public du culte ;
  • De l’article 26 : Interdiction de réunions politiques ;
  • De l’article 34 : Outrage ou diffamation par un ministre du culte envers un citoyen chargé d’un service public ;
  • De l’article 36 : Provocation par un ministre du culte à la résistance de l’exécution des lois ou actes de l’autorité publique.

Cet article procède tout d’abord à une mise à jour de l’article en supprimant la référence aux tribunaux de police et en renumérotant les articles visant les infractions en retirant l’article 26 et ajoutant les articles 35 et 35-1.

Enfin, il modifie le régime de la responsabilité de l’association. Elle ne sera en effet pas reconnue responsable si ces infractions sont certes commises dans ses locaux, mais par une personne non membre de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de celle-ci et dans des conditions dont l’association ne pouvait avoir connaissance.

ARTICLE 42 : L’interdiction de paraître dans les lieux de culte

Cet article crée un nouvel article 36-1 au sein de la loi 1905 prévoyant une peine alternative ou complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de cultes pour tout délit, qu’il soit puni d’une peine d’emprisonnement ou d’amende.

Elle est également possible pour les délits prévus de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme, ainsi que les délits prévus aux 7ième et 8ième alinéas de l’article précités, à savoir la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et la même provocation contre les personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

ARTICLE 43 : Interdiction de diriger ou administrer une association cultuelle en cas de condamnation pour acte de terrorisme 

Cet article crée un nouvel article 36-2 au sein de la loi 1905 prévoyant un régime d’incapacité spécifique interdisant à toute personne condamnée pour actes de terrorisme, ou pour leurs apologies, de diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de 10 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

ARTICLE 44 : Fermeture des lieux de culte dont l’activité menace gravement l’ordre public

Les lieux de cultes peuvent prendre différentes formes, avoir un accès à la voie publique ou non, etc. Il doit toutefois respecter les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, ainsi que la règlementation d’accessibilité aux personnes handicapées. La construction, l’aménagement ou la modification d’un lieu de culte recevant du public sont soumis à l’autorisation du maire.

Un lieu de culte peut être fermé en vertu de deux dispositions législatives :

  • L’état d’urgence visant « des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ». Entre 2015 et 2017, 19 lieux de culte ont été fermés grâce à cette disposition ;
  • Le code de la sécurité intérieure, adopté en 2017. L’article L. 227-1 du CSI prévoit que les lieux de culte peuvent être fermés par le Préfet, soumis à une double condition :
  • Aux seules fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme ;
  • Les propos tenus, les idées ou les théories diffusés, doivent provoquer à la violence à la haine ou à la discrimination.

La durée de fermeture est de 6 mois au maximum et doit être proportionnée. Ce dispositif est assorti d’une sanction pénale qui punit la violation de fermeture d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

Les dispositions du code de la sécurité intérieure ont été prévues à titre provisoire, jusqu’au 31 décembre 2020. Un projet de loi en cours d’examen prévoit de rendre cet article définitif.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, 8 lieux de culte ont été fermés sur ce fondement, dont 5 n’ont pas réouvert, notamment en raison de la dissolution de l’association gestionnaire ou de la résiliation du bail par le propriétaire des lieux.

L’article 44 crée ainsi un nouvel article 36-3 au sein de la loi 1905.

Son I prévoit la possibilité pour le Préfet de prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans « lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence ». Ainsi, l’article ne vise plus seulement la prévention de la commission d’un acte de terrorisme, mais vise la haine ou à la violence envers les personnes. Ce dispositif plus large permettra de fermer plus de lieux de culte.

La fermeture, qui doit être proportionnée, ne peut excéder 2 mois, au lieu des 6 mois dans les cas de terrorisme, et faire l’objet d’un contradictoire.

Son II prévoit que peuvent également faire l’objet de la fermeture les locaux annexes qui dépendent du lieu de culte lorsqu’il y a des raisons de penser qu’ils servent à remplacer le lieu de culte pendant sa fermeture. Il s’agit notamment de lieux gérés par des associations mixtes qui font du cultuel et un autre objet associatif.

Son III prévoit que l’arrêté fait l’objet d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 48h, afin de laisser le temps à l’association de faire un référé. Si le juge a été saisi, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé d’une tenue ou non d’une audience.

Le IV prévoit que la violation de la fermeture est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

Chapitre 3 : Dispositions transitoires
ARTICLE 45 : Dispositions transitoires d’application

Cet article prévoit des dispositions transitoires.

Son I concerne les associations constituées en loi 1905 avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Elles devront se conformer :

  • Au 4ième alinéa de l’article 19 (prévoir l’existence d’organes délibérants) et à l’article 19-1 (déclaration préalable de la qualité cultuelle d’une association) dans un délai d’un an à compter l’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat ; Lorsqu’elles ont bénéficié d’une confirmation de leur qualité cultuelle, ces articles leur sont applicables à compter de l’expiration de la validité de ces décisions dans un délai d’un an.
  • Au 4ième alinéa de l’article 21 (obligation de certification des comptes lors d’un bénéfice de certains avantages et ressources) au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat ;

Son II concerne les associations constituées en loi 1907 avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Elles devront se conformer au 3ième alinéa de l’article 19 de la loi 1905 (présentation des actes de gestion et d’administration à l’assemblée générale) et l’article 4-1 de la loi 1907 (comptes annuels et certification de ces comptes) au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets.

Son III concerne les associations inscrites de droit local à objet cultuel en Alsace Moselle avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Elles devront se conformer au 3ième alinéa de l’article 19 de la loi 1905 (présentation des actes de gestion et d’administration à l’assemblée générale) et les 2ième à 7ième alinéas de l’article 79-V du code civil local (certifications des comptes) au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l’entrée en vigueur des décrets.

Titre III : Dispositions diverses
ARTICLE 46 : Elargir le droit d’opposition de la cellule de renseignement financier Tracfin

Tracfin est chargé de contrôler les mouvements financiers suspects dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

Le service à un droit d’opposition à l’exécution d’une opération bancaire non encore exécutée, qui peut alors être reportée de 10 jours. Ainsi, lorsqu’une personne fait une demande de virement, Tracfin peut bloquer cet ordre avant son exécution. Le report est temporaire et une solution doit être trouvée, soit au niveau judiciaire ou administratif. Elle ne peut toutefois s’opposer qu’à une demande de virement de plus de 10.000 euros même si le compte est crédité de beaucoup plus. Chaque virement devra ainsi faire l’objet d’un blocage. Par ailleurs, il existe un risque de déperdition du solde entre le virement et le crédit du compte bancaire.

Afin de simplifier cette situation, cet article 46 modifie l’article L. 561-24 du code monétaire et financier afin de permettre, à son 1°, l’opposition par anticipation de toute autre opération liée à celle ayant été bloquée. Ainsi, toutes les opérations futures peuvent être bloquées automatiquement.

Les alinéas suivants modifient par cohérence la référence à « l’opération » par « les opérations » au sein du même code.

Titre IV : Dispositions relatives à l’Outre-Mer

Ce titre prévoit la transposition du présent projet de loi dans les territoires ultramarins. La laïcité ne s’applique pas de la même façon dans ces territoires.

La Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sont régis par le décret du 6 février 1911 modifié. C’est un régime très proche de celui mis en place par les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907. Les différences entre la version actuellement en vigueur du décret et les lois précitées sont mineures. Ces collectivités connaissent donc un régime de séparation des Eglises et de l’Etat.

En Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie Française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, s’applique le régime institué par les décrets « Mandel ». Ainsi, le régime de séparation des Eglises et de l’Etat ne s’applique pas dans ces territoires. Par ailleurs, chaque territoire connait des spécificités.

ARTICLE 47 : Application en : Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Considérant que les régimes 1905 et 1911 sont quasi identiques, le présent article harmonise les régimes et rend directement applicable les lois 1905 et 1907 dans ces territoires.

Pour cela, il remplace, à l’article 43 de la loi du 9 décembre 1905, les décrets prévus pour les remplacer nommément par une application de la loi dans ces territoires.

Il modifie dans le même sens l’article 7 de la loi du 2 janvier 1907.

Enfin, en conséquence, il abroge le décret du 6 février 1911.

ARTICLE 48 : Dispositions applicables en Polynésie Française

Cet article prévoit que les dispositions de l’article 13 du présent projet de loi, à savoir le renforcement de la réserve héréditaire, s’applique en Polynésie Française.

ARTICLE 49 : Dispositions applicables à Mayotte

Cet article prévoit les dispositions applicables à Mayotte en matière de polygamie, puisque ce territoire connaît des situations légales de polygamie.

Son I modifie l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de préciser que les nouvelles dispositions de l’article L. 311-2 du même code, prévoyant qu’un titre de séjour ne peut être délivré à un étranger vivant en état de polygamie ou doit lui être retiré, ne sont pas applicables au titre de séjour respectivement renouvelés ou détenus par des étrangers vivant légalement en état de polygamie à Mayotte.

Son II modifie l’ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans le même but. Cette ordonnance n’étend que certaines dispositions du code de la sécurité sociale. Afin de tenir compte de cette situation, l’article L. 161-23-1 A relatif au versement des pensions de réversion en cas de polygamie ne s’applique pas aux pensions versées aux conjoints ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2010-590.

ARTICLE 50 : Dispositions applicables dans les territoires du pacifique 

Cet article modifie, dans le code de la sécurité intérieure, les articles L. 285-1 (Polynésie Française), L. 286-1 (Nouvelle-Calédonie) et L. 287-1 (Wallis-et-Futuna) afin d’y rendre applicable les règles prévues par le projet de loi relatives à la dissolution des associations loi 1901 à objet cultuel.

ARTICLE 51 : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Cet article prévoit de modifier le code de la santé publique afin d’y rendre applicables les mesures du présent article 16, c’est-à-dire l’interdiction des certificats de virginité

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